Il lui reproche également de ne pas l'avoir interpellé sur une éventuelle extension des mesures de substitution proposées, à savoir notamment la mise en sûreté de l'intégralité de son patrimoine. On comprend ainsi que le recourant est prêt à déposer une caution au sens de l'art. 238 CPP de 3'400'000 fr., montant dont il sous-entend qu'il constituerait l'intégralité de sa fortune. 3.4.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a retenu que lorsqu'elle avait examiné, dans son arrêt du 28 mai 2025, la caution proposée de 3'500'000 fr., elle avait retenu que la valeur de ses autres éléments de fortune n'était pas clairement établie.