(alors que sa valeur fiscale s'élève à 519'014 fr.), n'était pas suffisant pour constituer un frein à toute velléité de fuite, dans la mesure où il n'était pas possible de retenir que l'estimation précitée correspondrait à la valeur réelle des objets concernés. Enfin, selon la cour cantonale, les autres mesures de substitution proposées n'étaient pas davantage aptes à pallier le risque de fuite, dès lors qu'elles reposaient uniquement sur la volonté du recourant, seraient difficilement contrôlables et ne permettraient le cas échéant que de constater sa fuite a posteriori (arrêt querellé, pp. 13-14).