3 CEDH, à être libéré moyennant le versement de sûretés; le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 2a ad art. 238 CPP et les références citées). 3.3. L'autorité cantonale a considéré, concernant les sûretés proposées de 3'200'000 fr.