les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant des sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités)