3. 3.1. Le recourant invoque une violation de l' art. 237 al. 1 CPP, voire de l' art. 36 al. 3 Cst. Il fait valoir que des mesures de substitution ( art. 237 CPP), dont principalement la fourniture de sûretés ( art. 237 al. 1 let. a et 238 CPP), permettraient de pallier ou à tout le moins de réduire le risque de fuite.