Cela vaut d'autant plus que la cour cantonale a relevé à juste titre qu'hormis sa mère et ses trois frères, il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient le retenir en Suisse, puisqu'il n'avait plus de contact avec ses enfants, qui vivaient à l'étranger, ni évidemment avec sa victime, et qu'il avait vendu son cabinet médical. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.