Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. 2.4.2. Dans l'évaluation du risque de fuite, la juridiction cantonale n'a pas ignoré les fortes attaches, en particulier personnelles et familiales, que le recourant avait avec la Suisse. Elle a en effet tenu compte de sa nationalité, de son cursus professionnel, de sa proximité avec U.________, où il avait fondé sa famille, ainsi que de ses liens étroits avec sa mère et ses trois frères.