Le recourant relève que la cour cantonale n'aurait pas "soutenu" qu'il aurait bénéficié de facteurs permettant ou facilitant sa fuite, ni que son comportement durant la procédure laisserait penser qu'il n'entendrait pas se présenter à son audience et venir se défendre devant les juges, ni qu'il serait résolu à tirer un trait définitif sur sa vie familiale, personnelle et professionnelle. Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. 2.4.2.