de liberté supérieure à dix ans. À cet égard, elle a relevé que le fait que le recourant n'avait pas de pied-à-terre à l'étranger et qu'il déclarait qu'il n'entendait pas fuir n'y changeait rien et qu'il n'appartenait pas aux autorités pénales de démontrer l'existence d'un plan concret de fuite (arrêt querellé, pp. 12-13).