4.3; 125 I 60 consid. 3a). 2.3. L'autorité cantonale, qui s'est pour l'essentiel référée à son arrêt du 28 mai 2025, dès lors qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors, a retenu qu'il existait un risque concret de fuite, en raison de l'extrême gravité des faits reprochés au recourant. Elle a ajouté qu'il était désormais renvoyé devant l'autorité de jugement pour assassinat et infraction grave à la LStup, ce qui était de nature à renforcer le risque précité. Elle a également indiqué que les allégations du recourant au sujet de sa diminution de responsabilité au moment des faits, et son incidence - selon lui considérable