{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il lui reproche également de ne pas l'avoir interpellé sur une éventuelle extension des mesures de substitution proposées, à savoir notamment la mise en sûreté de l'intégralité de son patrimoine. On comprend ainsi que le recourant est prêt à déposer une caution au sens de l'art. 238 CPP de 3'400'000 fr., montant dont il sous-entend qu'il constituerait l'intégralité de sa fortune.\n3.4.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a retenu que lorsqu'elle avait examiné, dans son arrêt du 28 mai 2025, la caution proposée de 3'500'000 fr., elle avait retenu que la valeur de ses autres éléments de fortune n'était pas clairement établie. Or, le recourant ne conteste pas ce fait, ni invoque une constatation arbitraire des faits sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne se réfère par ailleurs à aucun autre élément ni à aucune pièce permettant d'établir de manière exacte sa situation financière. Il apparaît dès lors que la situation financière du recourant présente des incertitudes, de sorte que la caution proposée, même très élevée, n'est pas suffisante pour écarter toute velléité de fuite. Cela étant, il y a lieu de considérer que cette somme d'argent, ni de surcroît aucun autre montant, aussi important soit-il, ne peut, à ce stade de la procédure, être à même de contenir le risque de fuite que présente le recourant. On rappelle que celui-ci est notamment renvoyé devant le Tribunal criminel pour assassinat et que l'audience de jugement est agendée prochainement. L'issue du procès est donc proche et le recourant s'expose à une peine considérable. Force est par conséquent de considérer qu'une telle mesure est insuffisante pour réduire totalement le risque qu'il renonce finalement à se présenter aux débats, le cas échéant à se soumettre au jugement qui sera prononcé contre lui. Au demeurant, on précise que, même en cas d'issue du procès la plus favorable pour lui, la durée de la détention préventive du recourant jusqu'à la date de son procès restera en dessous de la peine prévisible et sera conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). Ainsi, il est judicieux de ne pas prendre le risque que le recourant puisse échapper aux autorités de poursuite pénale et de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté en prévision de l'audience de jugement. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas en quoi un tel cadre ne permettrait pas la préparation de son procès dans des conditions adéquates, un tel motif n'étant d'ailleurs pas prévu par les dispositions légales concernant les conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 CPP). Pour le reste, le recourant n'a formulé ni grief ni motivation au sujet des conclusions qu'il a prises portant sur les autres mesures de substitution relatives au risque de fuite, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_1123/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de fuite.\n3.5. Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs alternatifs de détention invoqués, à savoir le danger de collusion et de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1\nbis CPP; arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7).\n4.\nLe recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 27 octobre 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Magnin"}