{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n3.2.2. Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).\nLa libération moyennant des sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.\nATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1). Il y a également lieu de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Le prévenu détenu n'a pas un droit inconditionnel, fondé sur l'\nart. 5 par. 3 CEDH, à être libéré moyennant le versement de sûretés; le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2\ne éd. 2019, n° 2a ad\nart. 238 CPP et les références citées).\n3.3. L'autorité cantonale a considéré, concernant les sûretés proposées de 3'200'000 fr., qu'elles n'étaient pas à même d'annihiler totalement le risque de fuite, eu égard aux autres éléments de fortune dont le recourant semblait disposer et dont la valeur n'était pas clairement établie. Elle a en outre estimé que, quand bien même celui-ci ne disposerait, après le versement des sûretés proposées, plus que de 200'000 fr. pour vivre, cette marge financière resterait suffisante pour lui permettre de s'enfuir à l'étranger et de se soustraire, même temporairement, à l'audience de jugement et à l'exécution d'une peine. Pour le reste, la juridiction cantonale a indiqué que le dépôt, à titre de sûretés, de la collection d'art du recourant, qui s'élèverait selon lui à 5'000'000 fr. (alors que sa valeur fiscale s'élève à 519'014 fr.), n'était pas suffisant pour constituer un frein à toute velléité de fuite, dans la mesure où il n'était pas possible de retenir que l'estimation précitée correspondrait à la valeur réelle des objets concernés. Enfin, selon la cour cantonale, les autres mesures de substitution proposées n'étaient pas davantage aptes à pallier le risque de fuite, dès lors qu'elles reposaient uniquement sur la volonté du recourant, seraient difficilement contrôlables et ne permettraient le cas échéant que de constater sa fuite a posteriori (arrêt querellé, pp. 13-14).\n"}