{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il rappelle également qu'il est né et a exclusivement vécu en Suisse, où il a grandi, fait ses études, fondé une famille et mené l'intégralité de sa carrière professionnelle, qu'il ne disposerait d'aucune attache à l'étranger et qu'il n'aurait plus de contact avec ses deux enfants majeurs, installés à V.________ et à W.________. Il rappelle encore que son noyau familial, affectif et social se composerait de sa mère, âgée de 93 ans, ainsi que de ses trois frères, que ceux-ci vivraient en Suisse et que ces membres de sa famille composeraient son \"tout\", qui le retiendrait en Suisse. À cet égard, il fait valoir que l'appréciation de la juridiction cantonale, qui a retenu que ses liens familiaux n'apparaissaient pas suffisants au regard de la peine prévisible, serait arbitraire. Selon le recourant, la préservation de ses liens familiaux devrait l'emporter sur la seule quotité hypothétique de la peine à laquelle il s'expose. Le recourant relève que la cour cantonale n'aurait pas \"soutenu\" qu'il aurait bénéficié de facteurs permettant ou facilitant sa fuite, ni que son comportement durant la procédure laisserait penser qu'il n'entendrait pas se présenter à son audience et venir se défendre devant les juges, ni qu'il serait résolu à tirer un trait définitif sur sa vie familiale, personnelle et professionnelle. Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.\n2.4.2. Dans l'évaluation du risque de fuite, la juridiction cantonale n'a pas ignoré les fortes attaches, en particulier personnelles et familiales, que le recourant avait avec la Suisse. Elle a en effet tenu compte de sa nationalité, de son cursus professionnel, de sa proximité avec U.________, où il avait fondé sa famille, ainsi que de ses liens étroits avec sa mère et ses trois frères. Elle n'a pas non plus ignoré que le recourant n'avait pas de pied-à-terre à l'étranger et qu'il avait mis en avant sa volonté de ne pas fuir. Cela étant, il n'était pas arbitraire de considérer que ces éléments n'étaient pas suffisants pour exclure tout risque de fuite de la part du recourant. Celui-ci s'expose en effet à ce stade à une longue peine privative de liberté. Selon les faits retenus, il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des actes extrêmement graves, ce qui lui a valu un renvoi devant le Tribunal criminel pour assassinat, un crime passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de la prison à vie (art. 112 CP). Il paraît en outre en l'état avoir agi de manière odieuse et en l'absence particulière de scrupules, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir tiré, à l'aide d'un pistolet, à plusieurs reprises sur sa victime, puis d'avoir cherché à se débarrasser de son cadavre, ce qui démontrerait d'ailleurs déjà sa capacité à vouloir se soustraire à la responsabilité de ses actes. Il faut également rappeler que le recourant risque d'être condamné pour infraction grave à la LStup pour avoir détenu une quantité très importante de cocaïne et pour en avoir remis une grande partie à un tiers. On ne peut donc pas exclure, en l'état, que l'intéressé soit condamné à une peine privative de liberté très importante, nettement supérieure à dix ans, et ce même si on tient compte d'une altération partielle de sa responsabilité au moment des faits. Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant, malgré ses dénégations et son argumentation sur ce point, puisse chercher à échapper à son procès et à la peine prévisible, rendant ainsi non seulement possible, mais également probable, une fuite de sa part à l'étranger ou un passage dans la clandestinité. Il y a ainsi concrètement lieu de craindre que, voyant approcher l'éventualité d'une issue peu favorable à son procès - qui se tiendra dans moins de six mois -, l'intéressé préfère fuir ses responsabilités plutôt que de passer les nombreuses prochaines années en prison. Cela vaut d'autant plus que la cour cantonale a relevé à juste titre qu'hormis sa mère et ses trois frères, il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient le retenir en Suisse, puisqu'il n'avait plus de contact avec ses enfants, qui vivaient à l'étranger, ni évidemment avec sa victime, et qu'il avait vendu son cabinet médical. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.\n3.\n3.1. Le recourant invoque une violation de l'\nart. 237 al. 1 CPP, voire de l'\nart. 36 al. 3 Cst. Il fait valoir que des mesures de substitution (\nart. 237 CPP), dont principalement la fourniture de sûretés (\nart. 237 al. 1 let. a et 238 CPP), permettraient de pallier ou à tout le moins de réduire le risque de fuite.\n"}