{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (\nATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (\nart. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).\n2.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).\nSelon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.\nLe risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2;\n143 IV 160 consid. 4.3;\n125 I 60 consid. 3a).\n2.3. L'autorité cantonale, qui s'est pour l'essentiel référée à son arrêt du 28 mai 2025, dès lors qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors, a retenu qu'il existait un risque concret de fuite, en raison de l'extrême gravité des faits reprochés au recourant. Elle a ajouté qu'il était désormais renvoyé devant l'autorité de jugement pour assassinat et infraction grave à la LStup, ce qui était de nature à renforcer le risque précité. Elle a également indiqué que les allégations du recourant au sujet de sa diminution de responsabilité au moment des faits, et son incidence - selon lui considérable - sur la peine prévisible, n'étaient que des spéculations qui ne devaient pas entrer en ligne de compte à ce stade. Elle a en outre rappelé que rien ne retenait le recourant en Suisse, dans la mesure où son noyau familial intrinsèque avait éclaté, où ses deux enfants majeurs, avec lesquels il n'avait plus de contact, vivaient à l'étranger et où il avait vendu son cabinet médical. Elle a précisé que les fortes attaches dont l'intéressé se prévalait avec la Suisse, et plus particulièrement à U.________, à savoir sa nationalité et son cursus professionnel, mais aussi ses liens étroits avec sa mère âgée de 93 ans et ses trois frères, n'apparaissaient pas suffisants, compte tenu de la peine conséquente à laquelle il s'exposait, le Ministère public ayant de surcroît annoncé vouloir requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans. À cet égard, elle a relevé que le fait que le recourant n'avait pas de pied-à-terre à l'étranger et qu'il déclarait qu'il n'entendait pas fuir n'y changeait rien et qu'il n'appartenait pas aux autorités pénales de démontrer l'existence d'un plan concret de fuite (arrêt querellé, pp. 12-13).\n"}