{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Prononcer les mesures de substitution suivantes:\ni. dépôt en mains du Tribunal criminel de ses documents d'identité;\nii. interdiction de quitter le territoire suisse;\niii. assignation à résidence dans le canton U.________ au domicile de sa mère [...], assortie au besoin du port d'un appareil technique fixé sur la personne du recourant (bracelet électronique) avec un droit de sortie posé par l'autorité avec |e respect des conditions suivantes: la signature par le prévenu et sa mère du formulaire du Service de probation d'insertion quant à leur accord d'appareiller le logement, d'un numéro de téléphone fixe sur lequel les appareils peuvent être connectés, du rendez-vous à domicile dès la sortie du prévenu avec le SPI pour appareiller et poser le bracelet;\niv. obligation de présenter une fois par semaine au poste de police municipale [...];\nv. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la Police judiciaire;\nvi. obligation de communiquer à l'autorité toute évolution de sa situation financière, en particulier les revenus qui seront générés par son activité professionnelle;\nvii. obligation de déposer à l'autorité l'intégralité de ses oeuvres d'art évaluée fiscalement à 519'014 fr., à titre de sûretés;\nviii. obligation de verser en mains de l'autorité la somme de\n3'200'000 fr. à titre de sûretés;\nix. interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec toute personne que votre autorité jugerait encore utile [...], et ce jusqu'à l'issue de la présente procédure;\nx. interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants;\nxi. obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence;\nxii. obligation d'entreprendre aux rythme et conditions fixés par le thérapeute le suivi addictologique [...];\nxiii. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;\nxiv. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution;\nxv. interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme;\nxvi. interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les parties plaignantes à la procédure P/20359/2021, et ce jusqu'à son issue.\nSubsidiairement\nV. Annuler et mettre à néant l'arrêt AARP/688/2025 du 28 août 2025 rendu par la Chambre pénale de recours et notifié le 29 août 2025 dans la procédure P/20359/2021.\nVI. Renvoyer la cause devant la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\".\nB.b. Par courrier du 6 octobre 2025, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le lendemain, le Ministère public a pour sa part formulé des observations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Par courrier du 14 octobre 2025, le recourant a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n2.\n2.1. Le recourant, qui ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que les circonstances du cas d'espèce ne permettraient pas de retenir l'existence d'un risque concret de fuite.\n"}