{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1016-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1016/2025", "Checksum": "63550a6a1c6f588ab9ab5400851856b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Magnin.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Alexa Landert et/ou Cédric Kurth, avocats,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\nintimé.\nObjet\nDétention pour des motifs de sûreté,\nrecours contre l'arrêt rendu le 28 août 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève\n(ACPR/688/2025 - P/20359/2021).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 17 juillet 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a dressé un acte d'accusation contre A.________ (ci-après: le prévenu), de nationalité suisse et médecin de profession. Il l'a renvoyé devant l'autorité de jugement pour \"meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat\" (\nart. 111 et 112 CP), dommages à la propriété (\nart. 144 ch. 1 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), infraction à l'art. 37 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (aLExpl; RS 941.41), infraction et infraction grave aux\nart. 19 al. 1 let. c et d et art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 aCP), tentative d'abus de la détresse (\nart. 22 al. 1 CP ad art. 193 al. 1 aCP) et injure (\nart. 177 CP). L'autorité de jugement a fixé l'audience du 2 au 6 mars 2026.\nA.b. Il est principalement reproché au prévenu d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal, tué son épouse, B.________ (ci-après: la victime), avec une arme à feu, puis d'avoir demandé de l'aide pour se débarrasser de son cadavre. Le prévenu a reconnu avoir fait feu à quatre reprises sur la victime avec un revolver Manurhin, modèle MR37, au moyen de munitions de calibre 357 Magnum. Il a toutefois contesté lui avoir intentionnellement ôté la vie et a affirmé avoir agi dans un \"délire mystique\" aggravé par la \"prise massive\" de cocaïne sous la forme de crack. Il est également reproché au prévenu d'avoir, le 21 octobre 2021, endommagé la vitre d'un véhicule de police en lui donnant des coups de tête, d'avoir, à des dates indéterminées, acquis et détenu des armes et des munitions sans disposer des autorisations nécessaires et d'avoir, durant les années 2020 et 2021, acquis et détenu 4 kg de cocaïne, destinés d'une part à sa consommation personnelle et d'autre part à la remise, pour les deux tiers, à la victime.\nA.c. Durant l'instruction, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 octobre 2024, les experts ont indiqué que le prévenu présentait un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Ils ont ajouté qu'il présentait désormais un trouble de la personnalité de sévérité modérée, ainsi qu'une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé, et qu'il existait un risque moyen de récidive de violences physiques et sexuelles, un risque élevé de récidive en matière de violences conjugales et un risque moyen de rechute relatif à sa consommation de cocaïne. Les experts ont recommandé un traitement ambulatoire psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique, en précisant toutefois qu'il était à craindre que la prise en charge du trouble de la personnalité soit difficile et que le prévenu présente des rechutes en lien avec sa consommation, de sorte que plusieurs années de prise en charge seraient nécessaires. Pour les faits commis au préjudice de la victime, les experts ont relevé que le prévenu présentait une altération partielle de sa responsabilité, qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte, l'intéressé leur ayant donné plusieurs versions différentes.\nAuditionnés les 10 janvier, 20 février et 24 mars 2025, les experts ont indiqué que le prévenu présentait peu de capacité d'introspection et que son suivi n'avait pas abouti à des changements manifestes. Ils ont également déclaré que le suivi préconisé avait des chances de réduire le risque de récidive, que la durée minimale de la thérapie pour obtenir un changement serait d'une année, mais que cela dépendrait de l'investissement du prévenu, qu'en cas de liberté, ils recommanderaient un suivi addictologique spécifique, avec un contrôle de l'abstinence, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, le volet psychothérapeutique du traitement était interrompu.\nA.d. Le 21 octobre 2021, le prévenu a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 24 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC). Le TMC a ensuite régulièrement prolongé sa détention provisoire. Par ordonnance du 24 avril 2025, le TMC a refusé de mettre le prévenu en liberté et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 juillet 2025. Par arrêt du 28 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.\nA.e. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 16 octobre 2025.\nA.f. Par arrêt du 28 août 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 7 août 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.\n"}