2.5.2) et la seule argumentation que celui-ci développe à cet égard, soit que les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne pourraient pas pallier ces risques ne seraient pas "évidentes" ("ersichtlich"), ne suffit pas pour démontrer une violation du droit fédéral (cf., au sujet de l' art. 237 CPP, ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5. Le recourant n'invoque enfin aucune violation du principe de la proportionnalité: il ne critique en effet pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sa détention est proportionnée, dès lors qu'il n'a effectué que deux jours de détention préventive, alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois.