4. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 237 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prononcer des mesures de substitution sans motiver ce refus. Ce grief doit toutefois d'emblée être rejeté. En effet, la cour cantonale a expressément exposé que, selon elle, aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques extrêmes présentés par le recourant (décision attaquée, consid. 2.2; cf. sur le droit à une décision motivée, arrêt 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2) et la seule argumentation que celui-ci développe à cet égard