la mort d'autres personnes avec lui (décision attaquée, consid. 2.2). 3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, se limite essentiellement à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité cantonale, et ce, de façon appellatoire et donc irrecevable ( art. 97 et 105 LTF; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid.