4.3.1). 3.1.4. L' art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l' art. 5 par. 1 let. c CEDH ( ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1). La menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l' art. 221 al. 1 bis let.