221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté ou l'ordonner en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel conformément à l' art. 232 CPP ( ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.3.1). 3.1.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 3.1.3.