Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer, la Cour d'appel pénal y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties. Dans le délai imparti, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Considérant en droit : 1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.