B. Par arrêt du 25 août 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité. Par décision du même jour notifiée séparément, la Cour d'appel pénal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________.