{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1015-2025_2025-10-23.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.10.2025_7B_1015/2025", "Checksum": "6f32727ce11dd467b7924f1b53e806bd"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1015/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 23.10.2025 7B_1015/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Son allégation tombe d'autant plus à faux qu'il a déjà été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et que, selon son psychiatre, il était difficile de prédire ses réactions si la situation n'évoluait pas dans le sens qu'il espérait (décision attaquée, consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait par ailleurs prétendre que le rejet de son appel n'était pas à même d'influencer négativement sa situation. Tel est d'autant plus le cas qu'il a, lors d'un appel téléphonique au greffe du Tribunal cantonal, déversé sa haine en concluant son monologue par \"je vais vous faire payer\" après avoir précisé qu'il n'irait pas en prison, et qu'il a requis le renvoi des débats d'appel parce qu'il lui était impossible d'imaginer s'y présenter (décision attaquée, consid. 2.2). En outre, et contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'établissement d'une expertise psychiatrique afin d'établir sa dangerosité ne s'imposait pas en l'état au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés (cf. à cet égard\nATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.4.1).\nEn ce qui concerne le risque de fuite, le recourant - de nationalité équatorienne, sans emploi, au bénéfice de l'aide sociale et dont un frère vit en Équateur - ne saurait prétendre qu'un tel risque serait inexistant parce que son cercle social se situerait en Suisse et qu'il serait confiant dans l'issue du recours qu'il déposera au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale confirmant le jugement de première instance. Les menaces qu'il a proférées à plusieurs reprises durant la procédure d'appel, notamment contre la vie de ses propres enfants, ce qui a conduit à la suspension de son droit de visite (décision attaquée, consid. 2.2), démontrent au contraire que toute alternative - comme un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité - lui apparaît préférable à celle de devoir exécuter sa peine qui a été confirmée en appel.\n4.\nInvoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 237 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prononcer des mesures de substitution sans motiver ce refus.\nCe grief doit toutefois d'emblée être rejeté. En effet, la cour cantonale a expressément exposé que, selon elle, aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques extrêmes présentés par le recourant (décision attaquée, consid. 2.2; cf. sur le droit à une décision motivée, arrêt 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2) et la seule argumentation que celui-ci développe à cet égard, soit que les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne pourraient pas pallier ces risques ne seraient pas \"évidentes\" (\"ersichtlich\"), ne suffit pas pour démontrer une violation du droit fédéral (cf., au sujet de l'\nart. 237 CPP,\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n5.\nLe recourant n'invoque enfin aucune violation du principe de la proportionnalité: il ne critique en effet pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sa détention est proportionnée, dès lors qu'il n'a effectué que deux jours de détention préventive, alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois.\n6.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Elmar Wohlhauser en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est admise.\n2.1. Me Elmar Wohlhauser est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.\nLausanne, le 23 octobre 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Porchet"}