{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1015-2025_2025-10-23.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.10.2025_7B_1015/2025", "Checksum": "6f32727ce11dd467b7924f1b53e806bd"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1015/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 23.10.2025 7B_1015/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté ou l'ordonner en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel conformément à l'\nart. 232 CPP (\nATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.3.1).\n3.1.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.\n3.1.3. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1).\n3.1.4. L'\nart. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'\nart. 5 par. 1 let. c CEDH (\nATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).\nLa menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'\nart. 221 al. 1\nbis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et de ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (\nATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). Le terme \"imminent\" précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (\nATF 140 IV 19 consid. 2.1.1;\n137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf.\nATF 143 IV 9 consid. 2.8;\n140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées).\n3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que, durant la procédure d'appel, le recourant avait, à plusieurs reprises, menacé de se suicider et de prendre avec lui ses enfants ainsi que les personnes qu'il estimait responsables (soit notamment sa curatrice, les juges et ses avocats) s'il devait aller en prison. Dès lors qu'elle avait confirmé le jugement de première instance et que la perspective de passer plusieurs années en prison apparaissait ainsi de plus en plus concrète pour le recourant, la cour cantonale a considéré qu'il existait un risque évident et concret que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de sa peine par la fuite ou par le suicide après avoir entraîné dans la mort d'autres personnes avec lui (décision attaquée, consid. 2.2).\n3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, se limite essentiellement à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité cantonale, et ce, de façon appellatoire et donc irrecevable (\nart. 97 et 105 LTF; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.3)."}