{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1015-2025_2025-10-23.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.10.2025_7B_1015/2025", "Checksum": "6f32727ce11dd467b7924f1b53e806bd"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1015/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 23.10.2025 7B_1015/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 23.10.2025 7B_1015/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:43:10", "Checksum": "726e5878a5423d9559826388802b5da5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 23.10.2025 7B_1015/2025\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n7B_1015/2025\nArrêt du 23 octobre 2025\nIIe Cour de droit pénal\nComposition\nMM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,\nvan de Graaf et Hofmann.\nGreffier : M. Porchet.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.\nObjet\nDétention pour des motifs de sûreté,\nrecours contre la décision de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 août 2025 (501 2024 114).\nFaits :\nA.\nPar jugement du 22 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, de tentative de menaces, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende.\nB.\nPar arrêt du 25 août 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.\nPar décision du même jour notifiée séparément, la Cour d'appel pénal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________.\nC.\nPar acte du 29 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, éventuellement moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, éventuellement avec l'injonction de mettre en oeuvre une expertise relative à sa dangerosité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.\nInvités à se déterminer, la Cour d'appel pénal y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties. Dans le délai imparti, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations.\nConsidérant en droit :\n1.\nConformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.\n2.\nLe recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des\nart. 212 ss CPP (\nart. 78 al. 1 et 80 LTF; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 1). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui se trouve actuellement en détention, dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). La décision attaquée est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf.\nart. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf.\nart. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n3.\nInvoquant une violation des\nart. 221, 231 et 232 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il présentait un risque de fuite ainsi qu'un risque de passage à l'acte portant sur un crime grave.\n"}