2. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). ll ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 8 mars 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Abrecht Le Greffier: Magnin