Or cette problématique relève de l'administration des preuves et ne lui cause aucun préjudice, puisque la recourante pourra soulever son grief devant le juge du fond et jusqu'à la clôture définitive de la procédure, les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrant pas en ligne de compte. Ce renvoi à un stade ultérieur de la procédure fait d'autant plus sens s'agissant du droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque celui-ci vise à empêcher que des éléments de preuve obtenus en violation de ce principe servent à fonder l'accusation, respectivement une condamnation (cf. arrêt 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid.