De plus, les documents litigieux sont versés au dossier de la procédure et l'intéressée pourrait en prélever des copies. Leur séquestre n'apparaît dès lors pas de nature à lui causer un dommage. Pour le surplus, la recourante conteste le rejet de son grief visant à faire constater l'inexploitabilité des déclarations de douanes litigieuses, au motif que ces documents auraient été recueillis en violation de dispositions conventionnelles et constitutionnelles, en particulier du droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. notamment art. 6 CEDH et 32 al. 2 Cst.; cf. recours, pp. 9-17).