{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1014-2023_2024-03-08.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=08.03.2024&to_date=08.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=18&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-03-2024-7B_1014-2023&number_of_ranks=26", "Checksum": "c6c5531e7bb9d8534100539ae6a12290"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1014/2023", "7B_1014/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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La décision concernant un séquestre fondé sur le droit pénal administratif constitue une décision incidente, de sorte que la recevabilité du recours dépend également des exigences posées par l'\nart. 93 LTF (\nATF 128 I 129 consid. 1;\n126 I 97 consid. 1b; arrêt 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 1.1; cf. CHRISTIAN DENYS, op. cit., n. 14 ad\nart. 79 LTF; cf. également, sur le séquestre pénal,\nATF 140 IV 57 consid. 2.3). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'\nart. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (\nATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (\nATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens saisis (\nATF 128 I 129 consid. 1;\n126 I 97 consid. 1b; arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).\n1.2.2. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (\nart. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt également un caractère incident, de sorte que la recevabilité du recours est soumises aux conditions de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (\nart. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf.\nart. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (\nart. 78 ss LTF;\nATF 144 IV 90 consid. 1.1.3;\n143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (\nATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; cf.\nATF 148 IV 82 consid. 5.4; arrêt 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1).\n1.2.3. Selon l'\nart. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (\nATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_906/2023 du 1\ner février 2024 consid. 1.1).\n1.3. Dans son recours, en particulier au chapitre relatif à la recevabilité (cf. recours, p. 3), la recourante ne consacre aucun développement au sujet de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Contrairement à ce qu'il lui appartient de faire, elle ne fournit en effet aucune explication permettant de déterminer dans quelle mesure le séquestre des documents douaniers litigieux pourrait lui causer un préjudice irréparable. Par ailleurs, l'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est pas d'emblée évidente. Le séquestre porte en effet sur des déclarations de douane confisquées afin d'être utilisées à titre de pièces à conviction, et non sur des valeurs patrimoniales dont le recourante pourrait avoir besoin. De plus, les documents litigieux sont versés au dossier de la procédure et l'intéressée pourrait en prélever des copies. Leur séquestre n'apparaît dès lors pas de nature à lui causer un dommage.\nPour le surplus, la recourante conteste le rejet de son grief visant à faire constater l'inexploitabilité des déclarations de douanes litigieuses, au motif que ces documents auraient été recueillis en violation de dispositions conventionnelles et constitutionnelles, en particulier du droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. notamment art. 6 CEDH et 32 al. 2 Cst.; cf. recours, pp. 9-17). Sur ce point également, elle ne fournit aucune explication en lien avec l'existence d'un éventuel préjudice irréparable. Or cette problématique relève de l'administration des preuves et ne lui cause aucun préjudice, puisque la recourante pourra soulever son grief devant le juge du fond et jusqu'à la clôture définitive de la procédure, les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrant pas en ligne de compte. Ce renvoi à un stade ultérieur de la procédure fait d'autant plus sens s'agissant du droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque celui-ci vise à empêcher que des éléments de preuve obtenus en violation de ce principe servent à fonder l'accusation, respectivement une condamnation (cf. arrêt 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.2 et les références citées).\nAinsi, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences d'allégation et de motivation prévues par l'\nart. 42 al. 1 et 2 LTF, que la décision incidente querellée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF.\n"}