{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1014-2023_2024-03-08.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=08.03.2024&to_date=08.03.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=18&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-03-2024-7B_1014-2023&number_of_ranks=26", "Checksum": "c6c5531e7bb9d8534100539ae6a12290"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1014/2023", "7B_1014/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Galetti,\nrecourante,\ncontre\nOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.\nObjet\nSéquestre,\nrecours contre la décision rendue le 14 novembre 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BV.2023.15).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 24 juin 2022, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'OFDF) a demandé à A.________ SA (ci-après: A.________ SA) - société active dans la production et la commercialisation de produits de boulangerie, qui procède à des importations de produits provenant de l'étranger et dispose du statut d'expéditeur et de destinataire agréé -, par l'intermédiaire de son service F.________, 28 dossiers de dédouanement pour procéder à des contrôles\na posteriori relatifs à des importations ayant eu lieu entre le 7 août 2017 et le 10 mars 2022.\nLe 13 juillet 2022, la personne responsable des autorisations (ci-après: la responsable des autorisations) auprès de A.________ SA a transmis les dossiers sollicités à l'OFDF. Sur les 28 dossiers, deux présentaient un vice de forme, à savoir que pour les envois des 7 mai 2018 (n° de déclaration xxx) et 6 septembre 2021 (n° de déclaration yyy), les certificats de circulation des marchandises EUR n'avaient pas été authentifiés par les douanes irlandaises au moment de l'exportation des marchandises. Dans les deux cas, le taux préférentiel avait en outre été revendiqué à tort.\nA.b. Le 21 septembre 2022, le service F.________ a décidé d'ouvrir une enquête pénale contre des collaboratrices de A.________ SA, dont la responsable des autorisations.\nLe 15 décembre 2022, le service Antifraude G.________ (ci-après: l'Antifraude) a adressé à A.________ SA un courrier par lequel elle a résumé les faits qui ont conduit à l'ouverture de l'enquête contre les précitées. Elle lui a également notifié l'ouverture d'une enquête pénale douanière et lui a demandé son accord pour que les dossiers remis par la responsable des autorisations soient utilisés dans le cadre de la procédure pénale.\nLe 4 janvier 2023, l'inspecteur de l'Antifraude a confirmé à A.________ SA que le dossier pénal relatif à l'enquête ouverte contre la société était constitué par les mêmes documents que ceux de l'enquête en cours contre la responsable des autorisations. Le 6 janvier 2023, A.________ SA a indiqué à l'Antifraude qu'elle refusait de donner son accord à l'utilisation des 28 dossiers transmis par la responsable des autorisations.\nB.\nB.a. Par ordonnance datée du 3 février 2023, notifiée à A.________ SA le 6 février 2023, l'Antifraude a ordonné le séquestre des déclarations de douane susmentionnées en qualité de pièces à conviction.\nB.b. Le 9 février 2023, A.________ SA a déposé une plainte contre cette ordonnance de séquestre auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes).\nB.c. Par décision du 14 novembre 2023, la Cour des plaintes a rejeté cette plainte et a mis l'émolument, arrêté à 2'000 fr., à la charge de A.________ SA.\nC.\nPar acte du 15 décembre 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de l'ordonnance de séquestre rendue le 3 février 2023 par l'Antifraude.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2).\n1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes relative à un séquestre au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). La décision attaquée porte ainsi sur une mesure de contrainte au sens de l'\nart. 79 LTF, de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert (cf.\nATF 143 IV 85 consid. 1.2;\n139 IV 246 consid. 1.3; cf. arrêt 1B_392/2021 du 4 février 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités; cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3\ne éd. 2022 n. 10 ad\nart. 79 LTF). Dans la décision querellée, la Cour des plaintes a en outre rejeté le moyen de la recourante visant à faire constater l'inexploitabilité des déclarations de douanes séquestrées (cf. décision querellée, pp. 5-10).\n"}