3 supra), la requête de récusation s'avérait d'emblée manifestement mal fondée et ne nécessitait pas de demander aux intimées de prendre position à ce sujet (cf., pour le détail, arrêt 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). 5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.