4. La recourante indique encore qu'elle a demandé l'interpellation des intimées pour qu'elles se déterminent sur plusieurs points, dont l'incident de traduction survenu à l'audience du 11 juin 2024. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 58 al. 2 CPP. Elle expose notamment qu'on ignorerait la position de l'intimée 2 et si les intimées auraient également fonctionné pour d'autres parties plaignantes durant la procédure. Cela étant, au vu de l'argumentation de la cour cantonale, il n'y avait en l'occurrence pas besoin d'établir plus avant les faits, ni, par conséquent, d'obtenir de plus amples explications des intimées.