Selon ce procès-verbal, lorsque la recourante a, par le biais de son avocat, relevé la nuance entre le fait de savoir s'il y avait "plus" ou "beaucoup plus" de travail en Suisse qu'en U.________ la direction de la procédure a simplement demandé à l'intimée 2 de traduire strictement les propos tenus, y compris lorsque le plaignant 2 lui disait qu'il n'avait pas compris. Or on ne saurait voir, dans cette situation, qui n'a au demeurant rien d'inhabituel, un manque d'impartialité de l'intimée 2 ou une erreur de traduction suffisamment caractérisée susceptible de fonder un motif de récusation.