La recourante ne fournit aucune explication permettant de remettre en cause ce raisonnement. Tout d'abord, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 11 juin 2024 que l'intimée 2 aurait adopté un comportement qui pourrait dénoter un parti pris ou une apparence de parti pris de sa part. Selon ce procès-verbal, lorsque la recourante a, par le biais de son avocat, relevé la nuance entre le fait de savoir s'il y avait "plus" ou "beaucoup plus" de travail en Suisse qu'en U.________ la direction de la procédure a simplement demandé à l'intimée 2 de traduire strictement les propos tenus, y compris lorsque le plaignant 2 lui disait qu'il n'avait pas compris.