Elle a encore indiqué qu'une éventuelle inobservation de l'art. 57 CPP pouvait encore être soulevée, que l'incident paraissait d'autant plus stérile que la même question, posée par le même avocat pendant la procédure préliminaire, avait reçu une réponse claire de la même partie plaignante et que cela ne pouvait que ressortir d'une prise de connaissance diachronique de ses dépositions. La cour cantonale a encore retenu que la question de savoir laquelle des nuances sur la charge de travail devait l'emporter concernait l'appréciation des preuves (arrêt querellé, p. 8). 3.4.2. La recourante ne fournit aucune explication permettant de remettre en cause ce raisonnement.