Concernant les autres reproches formulés contre l'intimée 2, l'autorité cantonale a relevé que la recourante n'alléguait et n'établissait pas que les prestations effectuées le 11 juin 2024 par cette dernière dénoteraient une faveur, une marque d'amitié ou une apparence de partialité au profit des parties plaignante. Elle a ajouté que, comme l'avait exposé le tribunal lorsqu'il avait refusé de relever l'intimée 2 de sa mission, la controverse sur la réponse à la question de savoir s'il y avait eu "plus" ou "beaucoup plus" de travail en Suisse qu'en U.________ relevait, selon le procès-verbal, davantage d'une incompréhension entre elle et le plaignant 1 que d'une erreur d'interprétation.