On peut préciser à toutes fins utiles que l'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle l'affaire jugée dans l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 (consid. 3.4) n'était pas comparable à celle de la présente cause, ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort en effet pas des faits retenus par l'autorité cantonale que les intimées auraient également fonctionné comme interprète, que se soit à titre officiel ou privé, pour la recourante, celle-ci ayant pour sa part bénéficié, durant la procédure - sans que cela soit contesté par la recourante -, d'un interprète en anglais qui n'est pas la même personne que les intimées (cf. arrêt querellé, pp. 3 et 9).