Ensuite, face à la motivation cantonale, elle se limite à affirmer que les considérations des juges cantonaux - lorsqu'ils indiquent que seule la plaignante 1 "aurait pu être lésée par la situation voyant son interprète privée interpréter en qualité de traductrice au procès" et que "les garanties de conflit d'intérêts, de droit de la défense et de secret professionnel ne se posaient pas en l'espèce" - relèveraient de l'insolite, ne seraient pas fondés ni défendables ou ne sauraient être suivis, sauf à nier l'évidence. La recourante se borne également à reproduire un extrait de l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 (consid. 3.4) et l'extrait de doctrine précité (cf. consid. 3.3.1 supra)