Enfin, elle a relevé que la recourante ne démontrait pas que ses propres droits de prévenue bénéficieraient d'une protection plus large, fondée sur l'art. 6 CEDH, et qu'elle avait pu soulever l'incident du 11 juin 2024 dans des conditions conformes aux garanties conventionnelles (arrêt querellé, pp. 8-9). 3.3.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante reprend tout d'abord mot pour mot l'exposé et l'argumentation qu'elle avait livrés dans sa requête de récusation du 26 juin 2024 et se contente ainsi de reproduire la motivation présentée devant les instances précédentes. Ensuite, face à la motivation cantonale, elle se limite à affirmer que les considérations des juges cantonaux