Par ailleurs, l'autorité cantonale a retenu que la partie qui aurait éventuellement pu se plaindre, en l'espèce, d'un conflit d'intérêts ou de problèmes de confidentialité était en réalité la plaignante 1, parce que c'était elle qui avait utilisé les services de l'intimée 2 pour ses entretiens privés et que celle-ci avait été requise pour traduire les propos du plaignant 2, dont les intérêts pourraient ne pas converger avec les siens. Enfin, elle a relevé que la recourante ne démontrait pas que ses propres droits de prévenue bénéficieraient d'une protection plus large, fondée sur l'art.