la partie plaignante dans un sens plus rigoureux que pour le prévenu. Sur ce point, elle a précisé qu'elle ne voyait pas ce qui justifierait de traiter plus strictement la partie plaignante que le prévenu. Par ailleurs, l'autorité cantonale a retenu que la partie qui aurait éventuellement pu se plaindre, en l'espèce, d'un conflit d'intérêts ou de problèmes de confidentialité était en réalité la plaignante 1, parce que c'était elle qui avait utilisé les services de l'intimée 2 pour ses entretiens privés et que celle-ci avait été requise pour traduire les propos du plaignant 2, dont les intérêts pourraient ne pas converger avec les siens.