La juridiction cantonale a indiqué que les questions de la maxime de l'instruction, de droit de la défense, de conflit d'intérêts et de secret professionnel ne se posaient donc pas au moment de l'incident qui était survenu durant l'audition du plaignant 2. De plus, elle a relevé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait voulu préserver les droits du prévenu, sous l'angle de la confidentialité des échanges entre celui-ci et son défenseur, et que, contrairement à ce qu'avait affirmé la recourante à cet égard, la doctrine qu'elle avait citée (GRETER/ILSCHNER/SEPPEY, L'audition d'un comparant allophone en procédure pénale, in Forumpoenale, 2017, p. 421) n'étendait pas ces principes à