mandater un interprète distinct. Selon la cour cantonale, l'affaire jugée dans cet arrêt n'était en effet pas comparable à celui de la présente cause, dans la mesure où, le 11 juin 2024, l'intimée 2 devait traduire les déclarations en U.________ des parties plaignantes en audience, et non les propos de la recourante, qui bénéficiait pour sa part d'un interprète en anglais. La juridiction cantonale a indiqué que les questions de la maxime de l'instruction, de droit de la défense, de conflit d'intérêts et de secret professionnel ne se posaient donc pas au moment de l'incident qui était survenu durant l'audition du plaignant 2.