5 et 183 al. 3 CPP). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat, respectivement du traducteur ou de l'interprète, est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause ( ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives ( ATF 148 IV 137 consid.