- même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale ( ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.1). 3.2.2. Selon l' art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let.