en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui.