3. 3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 56 let. b et f CPP. D'une part, elle fait en substance valoir que les intimées auraient fourni leurs services d'interprète non seulement durant les audiences ou auditions au cours de la procédure, mais aussi lors d'entretiens privés entre la plaignante 1 et son conseil. D'autre part, elle considère notamment que l'intimée 2 serait suspecte de prévention ou de partialité parce qu'elle n'aurait pas traduit fidèlement les propos tenus par le plaignant 2 lors de l'audience du 11 juin 2024.