La juridiction cantonale a toutefois également statué sur ce motif de récusation dans le cadre de l'examen de l'art. 56 CPP (cf. arrêt querellé, pp. 8-9) et la recourante a soulevé des critiques sur ce point dans son recours au Tribunal fédéral (cf. recours, pp. 8-11). Ainsi, il y a lieu d'examiner ce motif de récusation sous l'angle de l'art. 56 CPP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si celui-ci a été invoqué conformément à l'art. 58 al. 1 CPP.