2. La recourante invoque une violation de l'art. 58 al. 1 CPP. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le motif de récusation qu'elle avait soulevé lors de l'audience du 11 juin 2024 puis le 26 juin 2024, à savoir que les intimées avaient fourni leurs services d'interprète non seulement durant les audiences ou auditions au cours de la procédure, mais aussi lors d'entretiens privés entre la plaignante 1 et son conseil, était tardif. La juridiction cantonale a toutefois également statué sur ce motif de récusation dans le cadre de l'examen de l'art.